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16 déc. 2010

Le droit de chasser au Québec

Le droit de chasser au Québec est encadré par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Voici une copie du document officiel qui est disponible à l'adresse suivante:
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?file=/C_61_1/C61_1.htm&type=2

Contrairement à l'opinion de Serge Simard, ministre délégué actuel sous le gouvernement libéral, la chasse n'est pas un privilège comme il l'a mentionné à l'émission La facture du 14 septembre dernier. Nulle part dans la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, est-il mentionné que c'est un privilège. Chasser est un ''droit'' en vertu de la Loi du Québec, n'en déplaise au ministre délégué. Il peut consulter lui-même la Loi à l'adresse que je viens de mentionner. La Ministre Nathalie Normandeau, député de Bonnaventure devrait rappeler son ministre délégué à l'ordre.



© Éditeur officiel du Québec À jour au 1er décembre 2010
Ce document a valeur officielle.
L.R.Q., chapitre C-61.1

Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
2002, c. 82, a. 1.
La présente loi a pour objet la conservation de la faune et de son habitat, leur mise en valeur dans une perspective de développement durable et la reconnaissance à toute personne du droit de chasser, de pêcher et de piéger, conformément à la loi. À cet effet, elle établit diverses interdictions relatives à la conservation des ressources fauniques ainsi que diverses normes en matière de sécurité et elle énonce les droits et obligations des chasseurs, pêcheurs et piégeurs.

CHAPITRE I.1
DROIT DE CHASSER, DE PÊCHER ET DE PIÉGER
2002, c. 82, a. 3.

1.3. Toute personne a le droit de chasser, de pêcher et de piéger, conformément à la loi.

Le premier alinéa n'a pas pour effet, toutefois, d'établir une prépondérance de ce droit à l'égard d'autres activités pouvant s'exercer sur le même territoire.

2002, c. 82, a. 3.

1.4. Nul ne peut sciemment faire obstacle à une personne effectuant légalement une activité visée au premier alinéa de l'article 1.3, y compris une activité préparatoire à celle-ci.  
(Les caractères gras sont de l'auteur du blog.) 

Pour l'application du premier alinéa, on entend par «faire obstacle» notamment le fait d'empêcher l'accès d'un chasseur, d'un pêcheur ou d'un piégeur sur les lieux de chasse, de pêche ou de piégeage auxquels il a légalement accès, d'endommager le mirador ou la cache d'un chasseur, d'incommoder ou d'effaroucher un animal ou un poisson, par une présence humaine, animale ou toute autre, par un bruit ou une odeur ou le fait de rendre inefficace un appât, un leurre, un agrès, un piège ou un engin destiné à chasser, à pêcher ou à piéger cet animal ou ce poisson.

Cette interdiction de ''faire obstacle'' s'applique à tous les types de chasse et à tous les genres de gibiers. Pour dénoncer de telles infractions, composez au Québec le 1-800-463-2191

L'Article 166 de la Loi prévoit une amende minimale de $250 et maximale de $750, pour les personnes qui contreviennent à l'Article 1.4 (Faire obstacle au ''droit de chasser'').

Nanook

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